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Les mesures administratives
Elles peuvent répondre à des besoins éducatifs ou affectifs. Ce sont des mesures qui nécessitent l'accord des parents ou ayant droit des enfants. Il peut s'agir des aides éducatives en direction de l'enfant et sa famille (ce sont les Actions Educatives en Milieu Ouvert) ou bien des placements. Elles sont décidées par le président du conseil général à la suite d'une commission d'évaluation et exercées par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance ou par un service habilité et conventionné.
Un intervenant social rend alors visite à la famille pour effectuer des contacts individuels, des consultations et entretiens spécialisés ainsi que des activités éducatives avec les enfants.
Si le président du conseil général considère qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service d'aide sociale à l'enfance, il doit aviser sans délai l'autorité judiciaire.

Les mesures judiciaires
Elles sont prises si la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Le juge peut agir à la demande des père et mère, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, du tuteur, du ministère public (informé par des tiers, des travailleurs sociaux, etc.) ou de l'enfant lui-même.
Le juge des enfants peut également se saisir lui-même.
Il peut décider de prendre des mesures d'assistance éducative.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu, une personne ou un service est alors chargé d'apporter aide et conseil à la famille.
Lorsqu'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu, le juge peut décider de le confier à celui des parents qui n'en avait pas la garde, à un membre de la famille ou à une personne digne de confiance, à un service ou à un établissement spécialisés.
Les parents conservent en général l'autorité parentale. Ils peuvent néanmoins lors d'un jugement déléguer une partie ou toutes leurs prérogatives.
Dans certains cas très graves, le juge civil peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale
Ces mesures sont toujours susceptibles d'être révisées par le juge.
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